COMMUNIQUE DE PRESSE

Ensuite des articles parus dans divers journaux, il semble indispensable d’apporter la lumière sur les faits et allégations relayés de manière incomplète, insidieuse et quelquefois mensongère.

Ces allégations ou imputations ont porté gravement atteinte à l’honneur et à la considération de La Société CFCI, de Monsieur Rodolphe PEDRO, et de Monsieur Patrick ZEN puisqu’elles impliquent que :
Le Groupe CFCI Holding serait quasiment une société illégale ou douteuse se livrant à des activités suspectes ;
Les représentants du Groupe CFCI Holding sont nettement présentés comme des menteurs, manipulateurs et même délinquants.
Il était donc impossible de laisser ces articles toucher à l’honneur, la probité et la réputation à la fois du groupe CFCI que de ses dirigeants Monsieur Rodolphe PEDRO et Monsieur patrick ZEN sans réagir.

Il n’est pas question de céder à la théorie du complot mais au regard des non lieu, des classements sans suite, des plaintes aussi invraisemblables qu’imaginaires et surtout, de la présence avérée de deux détectives œuvrant bassement pour le compte, certainement, d’un concurrent, il convient de préciser a toutes fins utiles les éléments de réponse suivants :

1°) sur le casier judiciaire de Monsieur PEDRO

Il est donc important de préciser que le bulletin N°3 du casier judiciaire de Monsieur Rodolphe PEDRO porte, aujourd’hui, la mention NEANT, réhabilité en vertu des dispositions de l’article 133-13 du Code pénal.
Cette réhabilitation est principalement régie par une section du Code Pénal Français (articles 133-12 à 133-17) par l’article 133-1 du même code, ainsi que par un titre du Code de Procédure Pénale Français qui lui est consacré (articles 782 et 783).

Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d’emprisonnement inférieur à dix ans

Même la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 fait interdiction aux journalistes de faire état de condamnations en cas de réhabilitation.

o Article 35 modifié par la loi n° 2010-1 du 04 janvier 2010 article 1er (V)
« ….La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années… »



2°) sur la procédure a BOURG en BRESSE

Il s’agissait d’une procédure devant le juge d’instruction de bourg en Bresse et l’information a été ouverte a l’initiative d’un sieur EL Guennouni qui prétendait avoir été séquestré par Monsieur PEDRO et son frère ….. en ….2007.

Entendus le 16 novembre 2010 pour la première fois …Monsieur PEDRO Rodolphe et son frère ont effectivement été mis en examen ;

Monsieur le juge d’instruction a bien perçu la fragilité des accusations et la vacuité des griefs du plaignant puisque des le lendemain de la mise en examen il organisait immédiatement une confrontation le 23 décembre 2010.

Cette confrontation a mis clairement en évidence la manipulation des sieurs El Guennouni par deux détectives privés chargés de mettre tout en ouvre pour salir et ternir la réputation et l’honneur tant de la société CFCI que de Monsieur PEDRO.

D’où il s’en est suivi un NON LIEU immédiat et pour lequel le parquet n’a pas interjeté appel tant les mensonges et la manipulation des frères EL GUENNOUNI étaient établis.

(Les procès verbaux sont à disposition)
La presse qui avait longuement écrit sur cette affaire de Bourg en Bresse n’a pas dit un mot sur ce non lieu qui non seulement mettait hors de cause Monsieur Rodolphe PEDRO mais qui, au surplus, établissait un acharnement incontestable.



3°) sur l’enquête concernant un prétendu blanchiment d’argent

Dans le courant de l’année 2010, à nouveau les journalistes faisaient état d’une procédure de blanchiment d’argent impliquant la société CFCI et ses dirigeants.

La presse, dans son ensemble, présentait alors le Groupe CFCI Holding avec des activités douteuses et illicites ; activités surveillées par les autorités financières ; activités faisant l’objet de poursuites judiciaires importantes;
Fort heureusement, ces allégations étaient totalement fausses mais présentées de manière suffisamment insidieuse et habile.

Le Groupe CFCI existe depuis 1997, au capital social de 5,9 millions d’euros et immatriculé au RCS LYON sous le numéro B 518 797 873.

En réalité, les activités que les Sociétés de la CFCI poursuivent sont le courtage en assurance et produits financiers et la transaction immobilière, deux activités réglementées pour lesquelles elle a les enregistrements idoines (caisse de garantie, enregistrement préfecture, RCP etc..). »

De fait, ses seules sources de revenus proviennent soit de compagnies d’assurance et financières de premier ordre, soit de chèques remis par des notaires, officiers ministériels ou promoteurs.

Dans ces conditions, il est techniquement irréalisable pour le groupe CFCI de percevoir des fonds autres que des ressources clairement identifiables (qui ne détient, par choix, aucun compte séquestre et ne manie aucun fonds).

Il est donc absolument impossible de ne serait ce qu’imaginer que le groupe CFCI « blanchisse » des fonds occultes, à la seule lecture et examen des activités de l’entreprise.

Pour autant, ce groupe présente toutes les garanties légales et réglementaires requises en la matière puisque depuis lors il est adhérent à la SFAC et à la FNAIM et dispose de son agrément ORIAS.

Le Groupe CFCI a signé une convention avec la plupart des compagnies d’assurance pour lesquelles elle commercialise les produits.
Entendu par le GIR et par la brigade financière de LYON, la CFCI et Monsieur PEDRO ont a nouveau été mis hors de cause et ces procédures policières classées sans suite..purement et simplement.

Bien sur, il est à nouveau regrettable que la presse ne se soit pas fait l’écho de ces mises hors de cause ….



4°) sur la procédure concernant la prétendue détention d’arme à OYONNAX

Encore une fois le stratagème était subtil mais a malheureusement été relayé par la presse de manière volontairement incomplète.
Elle aurait du, ainsi et par souci d’honnêteté, préciser, qu’au bout de quelques heures, les services de police avaient abandonné cette poursuite qui ne correspondait a rien .

L’enquête finissait par établir que l’arme visée n’était qu’un opinel appartenant au restaurant dans lequel il a été interpellé.
Voila la réalité …alors que les articles mentionnaient que Monsieur PEDRO dirigeant de la CFCI était poursuivi pour détention d’arme … !
A nouveau c’était la montagne qui accouchait d’une Souris.
Mais, pour autant, la mise hors de cause n’est pas annoncée par les mêmes medias qui avaient mis en cause la société et son dirigeant.



5°) sur la procédure à DIJON

Mû par un souci d’objectivité les journalistes doivent faire preuve de prudence et de circonspection.
Cela n’a pas été le cas en l’espèce.
D’une part parce que les éléments en faveur de Monsieur PEDRO ont été occultés.

En effet, la presse aurait pu également préciser que le dossier est vide de tout élément objectif et donc probant.
Que les vidéos de surveillance du jour des prétendus faits ont curieusement disparus « pour des raisons techniques »

Que la prétendue victime produit, en tout et pour tout, un certificat médical plus d’une année après les faits (mais certificat NON DATE et NON CIRCONSTANCIE…..ne permettant pas de le faire correspondre formellement avec les faits reprochés).

Qu’une zone d’ombre demeure autours de l’origine de la somme prétendument versée et qu’on imagine mal Monsieur PEDRO se livrer à des actes aussi périlleux que rocambolesques en laissant toutes ses coordonnées dans le but stupide de délester un masseur de l’hôtel de 1 500 euros …

Il s’agit de rester sérieux.
Contre toute attente, la décision du tribunal est allée au delà des réquisitions du parquet qui, devant la fragilité du dossier, s’orientaient timidement vers une peine de jours- amendes.

En toute hypothèse cette décision est frappée d’Appel et par conséquent, Monsieur PEDRO est toujours, à l’heure actuelle ; toujours innocent des faits reprochés.



6°) sur les états de services de Monsieur Patrick ZEN, associé du groupe CFCI

Encore une fois et contrairement a ce qui a pu être lu dans la presse Monsieur ZEN est bien :

  • Major à Coëtquidan, école de St Cyr, au peloton des E.O.R.
  • Diplômé de l’Ecole Supérieur des Officiers de Réserve en Service d’Etat-major, école aux Invalides Paris.
  • Officier en compagnie de combat au 27ème BCA et au 67ème BCA (réserve) à Annecy.

Bien évidemment, il est demandé, compte tenu de l’ensemble de ces éléments de bien vouloir procéder à l insertion d’un droit de réponse, selon les dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Ses avocats..